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DADVSI validé par le Conseil constitutionnel et retour de la prison pour le P2P - 28 juillet 2006 - 09:32 (Par Etienne Jean de la Perle)
Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel du texte relatif aux droits d'auteur sur Internet (DADVSI) adopté par le Parlement le 30 juin, avec quelques censures. Le 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont il a avait été saisi par plus de soixante députés. Les volets liés aux contraventions visant les internautes et l'interopérabilité ont été remis en cause, le principe de la prison pour les personnes téléchargeant illégalement des fichiers est de retour. Ceux qui militaient contre le projet de loi DADVSI vont être déçus car la principale modification apportée par le Conseil constitutionnel est en fait le durcissement du régime de sanctions prévu pour les particuliers reconnus coupables de téléchargement et de partage de fichiers sur les réseaux peer-to-peer (P2P).
Alors que le texte de loi initial prévoyait une amende de 38 euros pour téléchargement et de 150 euros pour mise à disposition de fichiers protégés par le droit d'auteur sur Internet par le biais des réseaux de P2P, cela a été jugé inconstitutionnel par le Conseil car « contraire au principe d'égalité devant la loi pénale ». Pour respecter le principe d'égalité, les internautes ne disposeront d'aucun traitement particulier et le téléchargement d'œuvres protégées sur Internet sera assimilable à un délit de contrefaçon, puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. Le Conseil constitutionnel a rejeté la plus grande partie de l'argumentation des requérants. Il a toutefois fait droit au recours sur trois points substantiels en déclarant contraires à la Constitution. Le dernier alinéa de l'article 21, qui instituait, dans des conditions imprécises et discriminatoires, une cause d'exonération de la répression prévue par le reste de cet article à l'encontre de l'édition de logiciels manifestement destinés à échanger des oeuvres sans autorisation. En raison de la définition imprécise de la notion d' " interopérabilité ", les références à cette notion figurant aux articles 22 et 23 de la loi déférée, qui exonéraient de responsabilité pénale le contournement des " mesures techniques de protection " voulues par les auteurs et titulaires de droits voisins, ainsi que l'altération des éléments d'information relatifs à leur régime de protection, lorsque de tels actes étaient " réalisés à des fins d'interopérabilité". Comme contraire au principe d'égalité devant la loi pénale, l'article 24, qui, dans le cas particulier de l'utilisation d'un logiciel d'échanges " pair à pair ", qualifiait de contraventions des actes de reproduction ou de mise à disposition d'œuvres protégées qui constitueraient des délits de contrefaçon s'ils étaient commis par tout autre moyen de communication en ligne. Enfin, le Conseil a émis une série de réserves d'interprétation évitant soit une atteinte inconstitutionnelle aux droits de propriété intellectuelle des concepteurs des mesures techniques de protection, soit des incompatibilités manifestes avec la directive communautaire que la loi déférée a pour objet de transposer. En effet, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 (cons. 28), lorsque des dispositions législatives ayant pour objet de transposer une directive communautaire sont manifestement incompatibles avec celle-ci, le Conseil doit les déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes duquel : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ".
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